78. Le ministre ou une personne qu’il désigne à cette fin peut enquêter sur toute matière visée par la présente loi.
Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, il peut exiger que ces personnes lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsqu’elles proposent, à une autorité régionale ou locale ou à une autorité responsable de la sécurité civile, des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, il peut exiger leur mise en oeuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.